Réforme du droit des sûretés : de nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2022 Arca Conseil 22 février 2022

Réforme du droit des sûretés : de nouvelles dispositions applicables depuis le 1er janvier 2022

En application de l’ordonnance du 15 septembre 2021, 3 décrets en vigueur depuis le 1er janvier 2022 aménagent en profondeur le droit des sûretés. Les objectifs : simplifier le droit, renforcer la sécurité juridique et l’efficacité des sûretés. Le droit des cautionnements est particulièrement impacté, zoom sur 5 mesures à connaître.

Dématérialisation des cautionnements

Alors que la voie électronique était réservée aux personnes agissant dans le cadre de leur profession, la loi, au nouvel article 1175 du Code civil, étend la possibilité de signature électronique à toutes les cautions personnes physiques – et plus généralement, à toutes les sûretés réelles et personnelles.

La mention autrefois obligatoirement manuscrite devient électronique, une mesure de simplification adaptée à l’ère du numérique. La loi précise que « Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même », pour des raisons évidentes de sécurité. A noter en outre que plus aucune formulation précise n’est imposée, la mention est valable dès lors qu’elle comporte les informations essentielles relatives au cautionnement – montant de l’engagement, notamment. Pour sécuriser son recours, le créancier doit donc veiller à la rédaction de la mention.

Devoir de mise en garde de la caution renforcé

L’ordonnance du 15 septembre 2021 codifie la jurisprudence en matière de devoir de mise en garde étendu :

  • Le créancier professionnel met en garde la caution personne physique – avertie ou profane – lorsque son engagement est inadapté à ses capacités financières.
  • A défaut de mise en garde, la sanction à l’égard du créancier professionnel est renforcée : il est déchu de son droit à hauteur du préjudice de la caution.
  •  La loi prévoit en outre que lorsque le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné, le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir qu’à hauteur de la capacité financière effective de la caution au jour de son engagement. Cette disposition augmente la protection de la caution personne physique, tout en préservant les droits du créancier.

Unification du régime de l'information de la caution

Les textes étaient épars et traitaient au cas par cas les différents contextes de cautionnement. Pour simplifier son application, l’ordonnance de réforme du droit des sûretés unifie le régime de l’information de la caution, à l’article 2302 du Code civil pour l’information annuelle, à l’article 2303 pour l’information sur les défauts de paiement. La mesure est rétroactive : les cautions engagées avant le 1er janvier 2022 en bénéficient.

L’ordonnance prévoit en outre une nouveauté : l’obligation d’information est étendue au bénéfice de la sous-caution.

Assouplissement des conditions d'opposition des exceptions

Jusqu’alors, la caution ne pouvait opposer les exceptions appartenant au débiteur qu’à condition qu’elles fussent inhérentes à la dette. La caution par exemple ne pouvait se prévaloir du dol subi par le débiteur pour se libérer de son engagement sur le fondement de la nullité du contrat.

La réforme du droit des sûretés modifie le régime des exceptions :

  • La caution peut désormais opposer les exceptions personnelles au débiteur et non inhérentes à la dette.
  • Seule l’exception d’incapacité ne joue pas au bénéfice de la caution, dès lors que la caution avait connaissance de l’incapacité du débiteur au jour de son engagement.

Sort du cautionnement en cas de dissolution légiféré

La jurisprudence traitait déjà la situation, l’ordonnance codifie les règles :

  • Dissolution de la société créancière : la caution continue de garantir les seules dettes nées antérieurement à l’opposabilité de la dissolution.
  • Dissolution de la société débitrice : même régime, la caution reste tenue des dettes uniquement antérieures.

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